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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Les organismes assureurs sont tenus de régler directement les prestations de l'assurance aux praticiens pharmaciens et établissements publics de soins de toute nature, chacun en ce qui le concerne, pour le compte de tout assuré régulièrement admis au bénéfice de l'aide médicale, de son conjoint et de ses enfants mineurs [*tiers payant*].


Les prestations de l'assurance sont les mêmes et du même montant qu'en ce qui concerne les autres assurés. Toutefois, le règlement comprend, en ce qui concerne les pharmaciens et établissements publics de soins, le montant de la participation de l'assuré aux frais [*tickets modérateur*].

Le montant de cette participation est remboursé, pour le compte des assureurs intéressés, à la caisse de mutualité sociale agricole par les services d'aide médicale [*charge financière*] sur production d'états délivrés par lesdits assureurs et certifiés conformes aux écritures par l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture.

Les dépenses correspondant aux prestations dont le remboursement incombe aux services de l'aide médicale font l'objet de comptes distincts [*organisation financière et comptable*].