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Article 33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 33-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Pour l'application des articles 33-1 et 33-2 ci-dessus, si l'organisme assureur conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celle-ci ne relève pas du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre [*charge de la preuve*].

Cette preuve est réputée faite [*présomption*] lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté pour l'organisme assureur d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'il a servies, dans la limite des prestations légalement dues en application de l'article L. 115 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Les délais impartis à l'organisme assureur pour exercer son recours devant les juridictions compétentes précisées par l'article L. 118 du Code des pensions militaires d'invalidité sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir [*point de départ*] à la date de la réception par l'organisme assureur de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.