Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Pendant la présence d'un assuré sous les drapeaux, en vertu de ses obligations militaires ou à titre d'engagé volontaire en temps de guerre, ses ayants droit peuvent prétendre aux prestations [*maladie, maternité*] prévues aux sections I et II du présent titre, dès lors que le droit auxdites prestations était ouvert lors du départ sous les drapeaux.
A son retour dans ses foyers, l'intéressé peut, sous la même condition, prétendre immédiatement auxdites prestations pour lui-même et pour ses ayants droit.
Il a notamment droit, le cas échéant, pour lui-même, à la pension d'invalidité prévue à la section III du présent titre, en cas de réforme prononcée pour maladie ou infirmité non consécutive à un accident, contractée en dehors du service et, de ce fait, ne donnant pas lieu à l'attribution d'une pension militaire.