Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Sous réserve des dispositions des conventions internationales, lorsque les soins sont dispensés hors de France [*à l'étranger*] aux assurés ou à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies [*attributions*].
Toutefois, les assureurs :
Pourront après avis favorable [*condition préalable*] des services de contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit tombés malades au cours d'un déplacement à l'étranger, d'une durée de moins de trois mois, sans que ledit remboursement puisse excéder celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu en France les soins appropriés ;
Pourront, à titre exceptionnel et après avis favorable des services de contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire de soins dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit lorsqu'il est établi qu'ils ne pouvaient recevoir sur le territoire français les soins appropriés à leur état.
Les conditions de séjour des intéressés dans les établissements de soins étrangers qualifiés et les modalités de remboursement des soins qui ne pourraient pas être dispensés sur le territoire français pourront être fixées par voie de conventions internationales.