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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


Approbation des programmes opérationnels.

1. Les préfets compétents approuvent ou rejettent le programme opérationnel après vérification des pièces visées à l'article 11.

Ils vérifient notamment :

- les modalités d'établissement de la valeur de la production commercialisée de référence ;

- l'existence de l'ensemble des pièces demandées à l'article 11 ;

- l'équilibre général du programme opérationnel apprécié en fonction des dispositions de l'article 10 ;

- l'éligibilité des actions et des dépenses au regard de la réglementation en vigueur et du présent arrêté ;

- l'adaptation des actions aux objectifs généraux des programmes opérationnels et aux objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs ;

- les modalités de financement du programme opérationnel.

2. Les préfets compétents peuvent approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.

3. Les programmes opérationnels sont approuvés par le préfet compétent au plus tard le 15 décembre, après avoir recueilli l'avis :

- le cas échéant, pour les organisations de producteurs ayant des adhérents dans des départements autres que celui de leur siège, des préfets de ces départements ;

- du ministère de l'agriculture et de la pêche pour :

a) Les actions réalisées dans un autre Etat membre ;

b) Les actions interprofessionnelles,

ou toute autre question de son choix.

Lorsque l'avis du ministère de l'agriculture et de la pêche est requis ou sollicité, celui-ci peut saisir pour avis simple la Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) visée à l'article 15.

Les avis de la CNFO sont transmis au directeur des politiques économique et internationale (DPEI), qui prend une décision publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la pêche.

La date du 15 décembre 2005 est reportée au 10 janvier 2006 pour les directions départementales de l'agriculture en ayant fait la demande auprès du directeur des politiques économique et internationale (DPEI) et après avis favorable de celui-ci.