Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser dans un délai lui permettant d'exercer son contrôle le service du contrôle médical dans la circonscription duquel ils sont situés chaque fois que le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà du vingtième jour, sauf le cas où l'assuré a reçu accord du contrôle médical de l'assurance pour une durée d'hospitalisation plus longue.
En cas de carence de l'établissement, le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà des vingt premiers jours peut être refusé [*sanction*].
L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
Les frais de séjour sont supportés par l'établissement [*charge*] sur ses ressources propres.