Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les dispositions [*relatives à la constatation des soins*] prévues à l'article 14 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié sont applicables aux bénéficiaires de la présente assurance. Les feuilles de soins doivent être adressées à l'organisme assureur intéressé dans le délai de trente jours suivant l'expiration de leur période de validité [*point de départ*].
L'inobservation du délai ci-dessus entraîne déchéance du droit aux prestations [*sanctions*], sauf dans les cas prévus par arrêté interministériel.