Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Lorsque l'invalide ne répond pas à la convocation du service de contrôle médical faite par lettre recommandée, en vue de son examen, ou s'oppose à la visite du médecin désigné à cet effet aux jour et heure notifiés par lettre recommandée de celui-ci, la date de la convocation ou de la visite est reportée d'office à quinzaine.
Lorsque l'invalide ne se présente pas à l'issue de ce délai ou s'oppose à nouveau à la visite [*récidive*], la pension peut être supprimée [*sanction*].
Les lettres recommandées prévues au présent alinéa doivent être adressées avec demandes d'avis de réception [*conditions de forme*].