Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article 18, les dispositions [*relatives aux conditions d'assujettissement*] des articles 14 et 15 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.
La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance ou des périodes de prise en charge visées à l'article 15 précité [*forclusion*].
Le ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constituées par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.