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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant que l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente, dans une profession quelconque, un emploi lui assurant un revenu trimestriel au moins égal à trois cents fois le salaire horaire minimum garanti en agriculture applicable au siège de l'exploitation ou entreprise où travaillait l'intéressé lors de l'arrêt de travail suivi d'invalidité.


Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle lorsqu'il est constaté que l'intéressé a joui, pendant deux trimestres consécutifs, sous forme de pension et de salaire ou gain cumulés, de ressources supérieures au double du revenu trimestriel défini au précédent alinéa, le montant des arrérages de chaque trimestre ultérieur étant réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.