Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 12.220 F à compter du 1er juillet 1981. Il sera revalorisé ultérieurement dans les conditions et suivant les coefficients mentionnés à l'article L. 313 du code de la sécurité sociale.
La pension d'invalidité est majorée de 40 p. 100 [*taux*] lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimum de la majoration pour tierce personne accordée par la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré [*durée*] ; au-delà de cette période, son service est suspendu.
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article 18 ci-dessus est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du 1er alinéa du présent article.
En cas d'hospitalisation à la charge de l'organisme assureur, la pension d'invalidité est servie également lorsque l'assuré a deux enfants ou plus [*nombre*] à sa charge. Elle est réduite :
Du cinquième si l'assuré a un seul enfant à charge ou s'il a un ou plusieurs ascendants à sa charge ;
Des deux cinquièmes si l'assuré est marié sans enfant ni ascendant à sa charge ;
Des trois cinquièmes dans tous les autres cas.
Toutefois, cette réduction ne peut avoir effet d'abaisser le montant trimestriel de la pension au-dessous du quart du montant annuel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés des villes de plus de 5.000 habitants.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article aucune réduction ne s'applique aux personnes hébergées dans une unité ou un centre de long séjour mentionnés aux articles 52-1, 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière.