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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas du 2° de l'article 1106-3 du code rural dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.

L'état d'invalidité [*définition*] est appréciée compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.

Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient [*condition*] qu'ils remplissent en l'une des qualités visées à l'article 1106-1 (1., 2. et 5.) ou à l'article 7 du présent décret les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.


La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.


La pension d'invalidité est servie [*paiement*] jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé [*durée*]. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.


La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article ci-dessous tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques, au même titre et dans les conditions que la retraite ou allocation d'assurance vieillesse agricole.