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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Les prestations de l'assurance maladie sont dues aux assujettis, pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants mineurs de seize ans ou assimilés, dès lors que, à la date de la prescription médicale, ils remplissent les conditions d'assujettissement à l'assurance [*condition d'attribution*].


Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité fixées par le décret prévu à l'article 35 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge par un autre régime d'assurance maladie, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, de l'assurance maladie des exploitants, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations de la présente assurance pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies [*durée*].

Pour les ayants droit de l'assuré décédé, ainsi que pour la personne divorcée et les membres de sa famille qui sont à sa charge, ce délai est prolongé jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.