Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les organismes assureurs sont tenus [*obligation*] de statuer sur les demandes de pension d'invalidité dans les deux mois [*délai - point de départ*] de la réception du dossier y afférent.
Ils peuvent provoquer, à tout moment, tous contrôles utiles sur la capacité de travail du pensionné.