Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
La personne qui vient d'être libérée du service national actif et qui ne remplit pas les conditions [*d'attribution*] prévues à l'article 1106-1-I du code rural pour être assujettie à la présente assurance bénéficie, pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature des assurances maladie, maternité, dès lors que le droit auxdites prestations était ouvert lors du départ sous les drapeaux. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi.