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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


En ce qui concerne les ayants droit mentionnés au 4. de l'article 1106-1 du code rural de l'assuré décédé qui remplissait au jour de son décès les conditions d'assujettissement à l'assurance, le droit aux prestations des assurances maladie, maternité est maintenu pendant un délai de un an à compter du jour du décès de l'assuré [*point de départ*].