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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Sauf renouvellement de la prescription médicale et sauf le cas d'hospitalisation, l'assuré ne peut bénéficier des prestations de l'assurance maladie passé le délai [*de prescription*] de trente jours à compter de ladite prescription [*point de départ*].

Ce délai peut être porté à six mois au plus par décision du contrôle médical à la demande du médecin traitant dès lors que la durée des soins prescrits est supérieure à trente jours. Ce délai est porté d'office à six mois en cas de tuberculose, maladies mentales, affections cancéreuses ou poliomyélitiques.