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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Les intéressés ne sont redevables des cotisations que compte tenu, le cas échéant, de l'exonération partielle de cotisations prévue à l'article 1106-8-I du Code rural. Celle-ci est fixée, pour chaque année civile, compte tenu du revenu cadastral afférent à l'exploitation ou entreprise au 1er janvier de l'année.


Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la condition prévue à l'article 1106-8-II du Code rural.