Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées avant l'expiration des délais réglementaires de versement, l'organisme assureur intéressé peut, indépendamment des autres procédures dont il dispose, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*forme*], le chef d'exploitation ou d'entreprise, de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours.
Si cette mise en demeure reste sans effet, les cotisations dues par l'intéressé, éventuellement augmentées de la majoration et des intérêts de retard, peuvent faire l'objet d'une contrainte délivrée par le représentant qualifié de l'organisme assureur [*sanction*].
Tous frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, à la charge du débiteur.
La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance de la mutualité sociale agricole [*juridiction territorialement compétente*] dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou entreprise du débiteur.
Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier.
Elle est exécutée comme un jugement.
L'exécution de la contrainte est interrompue par opposition motivée formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification prévue au quatrième alinéa du présent article [*point de départ*], soit par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contrainte, soit par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission.
La décision de la commission de première instance statuant sur opposition reste exécutoire nonobstant appel.
Les demandes de remise de majorations et intérêts ne font obstacle ni à la délivrance de la contrainte, ni à son exécution pour le principal des cotisations.
Lorsque le recouvrement est opéré sur intervention de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture, en application du second alinéa de l'article 1106-13 du Code rural, les majorations et intérêts de retard éventuels sont versés au fonds social institué par l'article 1106-4 dudit code.