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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


Actions éligibles aux programmes opérationnels.

1. Sont éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural (PDR) 2007-2013 qu'il n'y ait aucun double financement :

- pour les investissements collectifs de l'organisation de producteurs avec la mesure "123 investissements" (et plus particulièrement le dispositif A en ce qui concerne le PDR Hexagonal) ;

- pour les investissements sur les exploitations particulières avec la mesure "121 modernisations" (et plus particulièrement les dispositifs B et C en ce qui concerne le PDR Hexagonal).

Le choix de l'articulation avec le PDR se fait au niveau de l'organisation de producteurs et non au niveau de chaque producteur.

Si un acompte permettant de réserver un investissement est versé en année N - 1 à un fournisseur, mais que l'investissement est bien réalisé en année N et que la facture finale (récapitulant l'acompte + le solde) date de l'année N, le débit relatif à l'acompte (N - 1) est accepté pour le fonds opérationnel de l'année N.

Sauf lorsqu'ils sont couverts par l'annexe II, les coûts et dépenses figurant en annexe III du présent arrêté ne sont pas éligibles.

2. La présentation de la dépense relative aux investissements de l'organisation de producteurs ou de sa filiale telle que définie à l'article 4, paragraphe 2 (a), y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans.

3. Les mesures environnementales ne sont éligibles que si l'organisation de producteurs peut attester qu'elles vont au-delà des exigences réglementaires minimales et qu'elles s'inscrivent dans l'encadrement national environnemental (1), ou pour les mesures réalisées dans le cadre du programme de développement rural ou d'autres instruments de financement, à celles du cadre réglementaire applicable.

4. Lorsqu'une mesure est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales telles que définies à l'article 4, paragraphe 2 (a), ou par un sous-traitant unique au sens de l'article 11 ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe VII. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Ils ne sont pas requis pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

5. Une évaluation forfaitaire de l'ensemble des frais de personnel liés à la mise en oeuvre couvrant la mesure peut être retenue.

Celle-ci est établie selon les modalités suivantes. Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'action concernée, est :

a) Proposé par le comité économique agricole. Une harmonisation au niveau de la Fédération des comités de bassin (FEDECOM) doit être recherchée pour les forfaits correspondant à un même contenu technique et proposés par plusieurs comités ;

b) Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO), Association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industriel (ANIBI), Centre international de recherche en agronomie et développement (CIRAD). Cette validation intègre un avis de cohérence entre les bassins de production pour les forfaits correspondant à une même action ;

c) Et agréé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction générale des politiques économique, européenne et internationale).

Le forfait à utiliser par l'OP est celui agréé par la direction général des politiques économique, européenne et internationale pour le comité économique où l'OP a son siège. Lorsqu'un forfait existe dans un comité de bassin, son utilisation reste facultative.

Pour les départements d'outre-mer, les forfaits sont présentés par le comité de bassin BRM ou BGSO après validation technique et économique par le CIRAD.

L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé.

Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs doivent pouvoir justifier de la mise en oeuvre effective de tous les engagements prévus par le forfait conformément aux dispositions prévues pour chacun des forfaits agréés. Pour ce faire, l'organisation de producteurs, outre la production des justificatifs prévus par le forfait agréé, devra mettre en place un dispositif de contrôle interne matérialisé par des rapports détaillés de visite des exploitations. La méthode de contrôle interne devra être conforme à la méthode détaillée en annexe XI.

Le dispositif de contrôle interne de l'OP pourra faire l'objet de contrôles par l'administration. En cas de défaillance du contrôle interne une remise en cause de l'aide pourra intervenir.

L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.

Ce montant est porté à 50 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'un des forfaits suivants :

- traçabilité des produits ;

- production intégrée ;

- amélioration du potentiel variétal ;

- obtention et/ou maintien de la certification ;

- système de conduite et de taille.

Seuls des montants forfaitaires se rapportant à une ou plusieurs des cinq actions prioritaires listées ci-dessus peuvent être imputés au-delà du plafond de 20 % (2).

6. Dans le cadre des coûts spécifiques, une base forfaitaire peut être retenue pour déterminer le montant des surcoûts. Cette base forfaitaire est établie selon les modalités suivantes :

- elle est proposée par le comité économique agricole ;

- validée par le centre technique compétent ;

- et agréée par le ministère de l'agriculture (direction générale des politiques économique, européene et internationale).

Concernant l'agréage tant au stade production qu'à la station, les surcoûts liés à l'application d'un cahier des charges allant au-delà de la norme de commercialisation peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 60 % maximum des dépenses totales relatives à l'agréage.

Concernant les plants, semences et mycéliums, les surcoûts liés à l'utilisation de variétés certifiées peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 30 % maximum du coût hors taxes du plant, de la semence ou du mycélium.

7. Les coûts spécifiques de gestion environnementale des emballages de commercialisation, hors palettes, peuvent être pris en compte sur la base d'un taux forfaitaire correspondant à 17 % maximum du coût des emballages, sur présentation par l'OP des factures acquittées d'achat ou de location.

La prise en compte du coût spécifique de 17 % pour les dépenses éligibles liées à la gestion environnementale des emballages de commercialisation est exclusive de toute autre prise en charge par le programme opérationnel d'autres frais réels concernant la gestion environnementale des emballages de commercialisation et vice versa.