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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont dispensés du versement des cotisations et exclus du droit aux prestations de la présente assurance, leurs conjoints donnent lieu obligatoirement à versement de cotisations, dès lors qu'ils consacrent leur activité à l'exploitation ou l'entreprise et qu'ils ne peuvent de ce fait, prétendre à prise en charge par le régime dont relève le chef d'exploitation.

Lesdits conjoints sont assimilés à des chefs d'exploitation pour le droit aux prestations de l'assurance [*définition*].

Les ayants droit des chefs d'exploitation mentionnés au premier alinéa peuvent bénéficier des prestations de l'assurance dans les conditions prévues par l'article 50 du décret susvisé du 19 mars 1968.