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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Ont droit au remboursement d'une fraction de la cotisation annuelle d'assurance maladie des exploitants, au prorata de la fraction de l'année civile restant à courir à compter du premier jour du mois civil [*point de départ*] suivant la cessation de l'activité agricole non-salariée :

L'assuré qui exerce simultanément une activité agricole non-salariée à titre principal et une activité salariée, agricole ou non, à titre accessoire [*cumul*] et qui vient à cesser la première de ces activités ;

L'assuré qui, cessant d'exercer la profession agricole non-salariée, prend une autre activité professionnelle ou relève d'un des régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.

L'assuré qui par application des dispositions de l'article 5 du décret du 15 décembre 1967 vient à relever d'un autre régime à compter du 1er juillet, a droit au remboursement de la moitié de la cotisation annuelle d'assurance maladie des exploitants.