Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Les cotisations dues par les titulaires d'allocation ou de retraite de vieillesse visés au 1. de l'article 1106-7-II du code rural peuvent être retenues, avec l'accord des intéressés, sur le montant des arrérages d'allocation ou de retraite à eux dus [*modalités de paiement*].