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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)


Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles 2, 5 et 6 ci-après, les cotisations fixées calculées et appelées, dans les conditions déterminées par le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 sont dues, en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier [*base de calcul - référence*] en totalité pour l'année civile, lors même que l'intéressé cesserait de remplir au cours de ladite année les conditions d'assujettissement à l'assurance.


Toutefois, dans le cas où le régime régi par le présent décret devient applicable à un assuré changeant de régime le 1er juillet, par application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 15 décembre 1967, il est dû une cotisation égale à la moitié de la cotisation annuelle, établie en fonction de sa situation au 1er janvier de l'année considérée [*montant*].