Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-294 du 31 mars 1961 ASSURANCES MALADIE,MATERNITE ET INVALIDITE DES EXPLOITANTS AGRICOLES ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE NON SALARIES)
Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions des articles 2, 5 et 6 ci-après, les cotisations fixées calculées et appelées, dans les conditions déterminées par le décret n° 65-47 du 15 janvier 1965 sont dues, en fonction de la situation des intéressés au 1er janvier en totalité pour l'année civile, lors même que l'intéressé cesserait de remplir au cours de ladite année les conditions d'assujettissement à l'assurance.
Toutefois, dans le cas où le régime régi par le présent décret devient applicable à un assuré changeant de régime le 1er juillet, par application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 15 décembre 1967, il est dû une cotisation égale à la moitié de la cotisation annuelle, établie en fonction de sa situation au 1er janvier de l'année considérée.