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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


Présentation des programmes opérationnels.

Les programmes opérationnels doivent comporter au moins les éléments suivants sous une forme détaillée et argumentée :

a) La durée du programme opérationnel ;

b) La période de référence retenue pour le calcul de la valeur de production commercialisée (VPC) selon les modalités fixées à l'article 5 du présent arrêté ;

c) La description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, le respect de l'environnement, la commercialisation et les équipements ;

d) Les objectifs poursuivis par le programme opérationnel compte tenu des perspectives de production, des débouchés et des contraintes environnementales ; ces objectifs doivent être conformes à ceux listés à l'article 15.4 du règlement (CE) n° 2200/96 ;

e) La liste et le descriptif détaillé des mesures à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme. Pour chaque mesure, sont décrites à titre prévisionnel les différentes actions qui seront mises en oeuvre ainsi que les catégories de dépenses (investissements, personnels, forfaits, coûts spécifiques). Il sera également précisé si les mesures sont sous-traitées, réalisées par l'OP elle-même ou par ses adhérents. Les mesures sont classifiées selon la codification figurant à l'annexe I du présent arrêté ;

f) Les éléments financiers, à savoir :

i) Les modalités d'alimentation du fonds opérationnel indiquant notamment si l'organisation de producteurs a l'intention de recourir à ses ressources propres ;

ii) Les modalités de recours par l'organisation de producteurs à ses ressources propres selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 3 ;

iii) Le mode de calcul et le niveau des contributions financières précisant, le cas échéant, les critères objectifs retenus en application du paragraphe 2 de l'article 7 du présent arrêté pour fixer les différents niveaux des contributions ;

iv) Le budget et le calendrier d'exécution des mesures pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;

g) L'engagement écrit de respecter les dispositions agro-environnementales applicables ;

h) L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) n° 2200/96 et n° 1433/2003 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier, ni pour l'organisation elle-même, ni pour ses membres, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) n° 1433/2003 ;

i) Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles prévues à l'article 19, paragraphe 2, du présent arrêté ;

j) Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ou mises en oeuvre par une association d'organisations de producteurs ;

k) Le cas échéant, les justificatifs des actions obligatoires prévues au deuxième paragraphe de l'article 10 lorsque celles-ci ne sont pas réalisées dans le cadre du programme opérationnel présenté ;

l) Le procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé le programme opérationnel ainsi que le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau de cotisations, y compris les cotisations différenciées ;

m) Le cas échéant, la description des relations avec ses filiales lorsque la valeur de la production commercialisée est calculée "sortie filiale" ou que des mesures sont mises en oeuvre par celles-ci ;

n) Dans le cas où l'OP fait appel à un prestataire de service, même si celui-ci intervient pour un montant inférieur à 60 % du fonds opérationnel, une convention ou un contrat doit être passé entre l'OP et le prestataire. Ce contrat ou cette convention définit la nature et le montant des mesures dont la réalisation est confiée au prestataire ;

o) Le cas échéant, la description des relations avec un sous-traitant unique lorsque plus de 60 % du fonds opérationnel est mis en oeuvre par celui-ci.