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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Feront l'objet d'un rachat dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'Agriculture, les rentes et retraites liquidées sous le régime de la législation applicable antérieurement au présent décret, lorsque leur montant total est inférieur à 0,50 F ou lorsque la durée totale d'assurance est inférieure à cinq ans.