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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


PAR. Ier - Les arrérages des pensions et rentes liquidées à capital réservé antérieurement au 1er juillet 1951 seront, à compter de cette date, portés aux taux correspondant à ceux des pensions et rentes liquidées à capital aliéné. La part des cotisations affectée à l'assurance vieillesse inscrite à capital réservé aux comptes individuels ne donne pas lieu à remboursement lorsque le décès de l'assuré survient après le 1er juillet 1951.


PAR. 2 - Pour les assurés obtenant la liquidation initiale de leurs droits à l'assurance vieillesse avec une date d'entrée en jouissance postérieure au 31 décembre 1950, la rente assurance sociale inscrite au compte individuel arrêté au 31 décembre 1940 est remplacée par une rente forfaitaire égale à 10 p. 100 des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante [*montant*].