Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
PAR. Ier - L'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail ou en vertu de la législation sur les pensions militaires, dont l'état d'invalidité subit, à la suite de maladie ou d'accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application desdites législations peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins [*taux minimum*] des deux tiers [*condition*]. Le total de la rente d'accident ou de la pension militaire et de la pension d'assurance ne peut être inférieur au taux [*montant*] de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue pour les bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants [*nombre*], ni excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle.
PAR. 2 - Le veuf ou la veuve d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles au titre d'une maladie ou d'un accident à eux survenus, peuvent obtenir le bénéfice des pensions d'invalidité de veuf ou de veuve en application de l'article 2 (par. 1er) ci-dessus. Le total de la rente d'accident et de la pension d'assurance ne peut être inférieur à la moitié du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévu pour les bénéficiaires des villes de plus de 5.000 habitants, ni excéder la moitié du salaire perçu par un travailleur valide appartenant à la même catégorie professionnelle que le conjoint défunt lors de son décès.