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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


PAR. Ier - Ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, à l'exclusion des prestations en espèces [*conditions d'attribution*] :

a) Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité prévue à l'article 1er ou d'une pension de vieillesse prévue à l'article 1er bis du présent décret ;

b) Les bénéficiaires de la législation des accidents du travail à la suite d'un accident survenu au cours d'une activité salariée agricole ou à la suite d'une maladie contractée au cours d'une telle activité lorsque la rente correspond à une incapacité globale de travail au moins égale à 66,66 p. 100 [*taux*] ;

c) Les conjoints visés à l'article 2 (par. 1er) ci-dessus, titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse en application dudit article ;

d) Les conjoints visés à l'article 2 (par. 2 et 2 bis) du présent décret, titulaires d'une pension ou rente de réversion en application dudit article ;

e) Les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse prévue à l'article 1er bis du présent décret, ainsi que les titulaires d'une pension ou rente ou retraite de vieillesse prévue par la législation applicable en matière d'assurances sociales agricoles antérieurement à l'application de ce décret, à l'exclusion des titulaires de rente dont le montant correspond à une durée totale d'assurance de moins de cinq ans ou inférieur à 0,50 F pour les rentes et retraites liquidées sous le régime de cette législation.

Toutefois, en cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.

PAR. 2 - Pour l'application du paragraphe 1er ci-dessus, les allocations mensuelles d'allaitement et bons de lait attribués par les caisses de mutualité sociale agricole au titre de l'assurance maternité sont assimilés à des prestations en nature [*définition*].


PAR. 3 - La participation des assurés aux frais, lorsqu'elle n'est pas déjà écartée par la législation en vigueur, peut être réduite ou supprimée par arrêté concerté du ministre de l'Agriculture, du ministre du budget et du ministre des finances et des Affaires économiques.


PAR. 4 - Les prestations prévues au présent article sont à la charge [*financière*] de la caisse de mutualité sociale agricole sur la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou sur la circonscription de laquelle il travaille en cas de reprise du travail [*organisme : compétence territoriale*]. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.