Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Les conditions [*d'attribution*] prévues pour l'obtention du minimum garanti de pension vieillesse à l'article 11 (par. 2) de la loi du 14 mars 1941 relative à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont réputées remplies par les métayers gemmeurs et les gemmeurs [*récoltant de la résine de pins*] âgés au 1er janvier 1936 de moins de cinquante-cinq ans [*âge maximum*] ou au 1er janvier 1939 de moins de cinquante-cinq ans [*âge minimum*], assujettis à l'assurance sociale obligatoire à l'une de ces deux dates et qui ont cotisé régulièrement aux assurances sociales agricoles depuis la date de leur assujettissement jusqu'à leur soixantième anniversaire antérieurement au 1er janvier 1951.
Peuvent obtenir, sur leur demande, le bénéfice de la pension révisée prévue à l'article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945, les assurés qui ont atteint leur soixantième anniversaire entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1950 et qui ont cotisé aux assurances sociales agricoles pendant dix ans avant leur soixantième anniversaire.
Les arrérages des pensions de vieillesse des assurés visés aux alinéas ci-dessus sont portés aux taux correspondants aux dispositions du présent article à compter du 1er janvier 1951 ou de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions requises lorsque cette date est postérieure au 1er janvier 1951.