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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


A titre transitoire, la durée de quinze années d'assurance [*délai*] prévue au dernier alinéa du paragraphe 1er de l'article 8 modifié ci-dessus du décret du 30 octobre 1935 est réduite :

A treize ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date antérieure au 1er janvier 1953 ;

A quatorze ans si l'entrée en jouissance de la pension est fixée à une date postérieure au 31 décembre 1952 et antérieure au 1er janvier 1955.