Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.