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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Dans le cas de trop-perçu, les dispositions de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale [*relatives aux demandes de remboursement - délai de prescription*] sont applicables aux prestations de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole. Les sommes non récupérées en application des second et troisième alinéas dudit article sont assimilées à des prestations légales.