Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er. - I - Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations déterminé par voie réglementaire.
L'assuré qui, pendant tout ou partie d'un congé de formation, n'a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation à l'alinéa précédent, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu'il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail.
II - Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans des conditions fixées par voie réglementaire :
1° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité, invalidité, accident du travail et celles postérieures au 1er juillet 1930 [*date, point de départ*] pendant lesquelles les travailleurs salariés ont perçu une rente d'accident du travail prenant effet antérieurement à la date susmentionnée, pour une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé à 66 p. 100 ;
2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-3, aux 2° et 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du même code ou d'une allocation versée en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail ;
3° Dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent II, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
4° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre ;
5° Les périodes postérieures au 1er septembre 1939, pour les assurés qui ont été prisonniers, déportés, réfractaires, réfugiés, sinistrés, requis au titre d'un service de travail obligatoire ou placés, du fait de la guerre, dans des conditions telles que les cotisations versées par eux n'ont pu être constatées ou ne peuvent être justifiées ; des arrêtés ministériels fixent, pour ces années, les justifications à produire par les intéressés ;
6° Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance sociale obligatoire agricole.
PAR. 1ER BIS - Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour la liquidation des pensions ou rentes de vieillesse.
PAR. 2 - Les pensions ou rentes de vieillesse et les pensions d'invalidité et les pensions de veuf ou de veuve ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu aux dates fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale.
Elles sont cessibles et saisissables dans toutes les mêmes conditions et limites que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses d'assurances sociales pour le payement des frais d'hospitalisation. L'application des dispositions du présent alinéa ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages trimestriels des pensions d'invalidité à une somme inférieure au quart du minimum fixé par l'article 9 (par. 4) modifié du décret du 30 octobre 1935.