Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
PAR. 1ER - I. - Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à une pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité permanente dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, a droit à une pension de veuve ou de veuf [*conditions d'attribution*]. Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant invalide cumule la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions de l'article L. 454 modifié du code de la sécurité sociale :
Soit dans des limites fixées par décret ;
Soit jusqu'à concurrence de 60 p. 100 du montant maximum de la pension du régime des assurances sociales agricoles liquidée à soixante-cinq ans.
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée à la veuve ou au veuf est égal :
Lorsque l'assuré est décédé antérieurement à son soixantième anniversaire, à la moitié de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance invalidité s'il avait été classé comme invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;
Lorsque l'assuré est décédé entre soixante et soixante-cinq ans, à la moitié de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance vieillesse s'il avait été reconnu inapte au travail ;
Lorsque l'assuré est décédé après soixante-cinq ans, à la moitié de la pension principale dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier au titre de l'assurance vieillesse.
Les pensions d'invalidité de veuf ou de veuve sont supprimées en cas de remariage.
Lorsque le titulaire atteint l'âge de soixante ans, la pension attribuée au titre de l'invalidité est transformée en pension de vieillesse de veuf ou de veuve d'un montant égal.
II. - La pension de veuf ou de veuve ne peut être inférieure à une somme dont le montant est fixé par décret.
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants [*nombre minimum*]. Ouvrent droit également à cette bonification les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire [*âge*], élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
Cette dernière majoration est, le cas échéant, calculée sur le montant de la pension porté au minimum ci-dessus défini.
PAR. 2 - En cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire. Toutefois, lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension principale ou rente dont il bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré sans pouvoir être inférieure à un minimum déterminé par voie réglementaire.
Elle est majorée de 10 p. 100 lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées au paragraphe 4-I de l'article 1 bis ci-dessus. Cette majoration ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
Chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité :
Soit dans des limites fixées par décret ;
Soit jusqu'à concurrence de 60 p. 100 du montant maximum de la pension du régime des assurances sociales agricoles liquidée à soixante-cinq ans.
Soit jusqu'à concurrence du total des montants de la pension de vieillesse minimum prévue à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
PAR. 3 - Lorsqu'un assuré, titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse du régime des assurances sociales agricoles, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de cette pension, son conjoint peut obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
Lorsqu'un assuré, non encore titulaire d'une pension ou d'une rente de vieillesse a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint peut également obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits qui lui auraient été reconnus en cas de décès de l'assuré.
La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
PAR. 4 - Lorsqu'un assuré n'est pas remarié après un divorce pour rupture de la vie commune réputé prononcé contre lui conformément aux articles 237 à 241 du Code civil, son conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l'application du paragraphe 2 ci-dessus s'il n'est pas remarié.
Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre du paragraphe 2 ci-dessus, est partagé entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l'article 1er bis, paragraphe 4-I ci-dessus, sa part de pension est majorée de 10 p. 100.