Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Communication du montant prévisionnel du fonds opérationnel.
Les organisations de producteurs titulaires d'un programme opérationnel agréé communiquent au préfet compétent, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du fonds opérationnel, le montant prévisionnel du fonds opérationnel.
Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur :
- le programme opérationnel agréé ;
- les prévisions de dépenses au titre des compléments de retraits ;
- la valeur de la production commercialisée ;
- la gestion du fonds opérationnel.
Elles joignent à leur demande d'agrément de fonds opérationnel une attestation comptable originale de la valeur de la production commercialisée de la période de référence.
Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs, au plus tard le 20 janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel, par VINIFLHOR, qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel.