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Article 1 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 1 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


Les pensions d'invalidité des assurés sociaux qui sont absolument incapables d'exercer une profession quelconque sont majorées de 40 p. 100 lorsque les intéressés sont obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure à un minimum de 5.642,84 F auquel sont applicables au 1er avril de chaque année, et pour la première fois le 1er avril 1965, les coefficients de revalorisation des pensions prévus à l'article 2 du décret n° 63-940 du 12 septembre 1963. Sont majorées dans les mêmes conditions les pensions de vieillesse de l'assurance sociale agricole liquidées au titre de l'inaptitude au travail, substituées ou non à une pension d'invalidité, lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leurs droits, soit postérieurement mais avant leur soixante-cinquième anniversaire les conditions d'invalidité prévues au présent alinéa.


Les dispositions du présent article s'appliquent aux pensions liquidées tant sous le régime du présent décret que sous le régime des textes applicables antérieurement audit décret.


La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré [*durée*] ; au-delà de cette période, son service est suspendu.