Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Par. 1er - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.
Le montant de la pension [*d'assurance vieillesse - retraite*] résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit "taux plein" en fonction de la durée d'assurance dans la limite de 150 trimestres, tant dans le régime des assurances sociales agricoles que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime des assurances sociales agricoles une durée d'assurance inférieure à 150 trimestres, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de 150 trimestres, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par voie réglementaire.
Par. 2 - Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime des assurances sociales agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :
a) Les assurés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ;
b) Les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 333 du code de la sécurité sociale ;
c) Les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;
d) Les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles, ou dans ce régime et dans le régime général qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er-II, 2è alinéa) du présent décret, et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire ;
e) Les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :
Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;
Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du e ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Par. 3 - Le service de la pension de vieillesse attribuée ou révisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, n'ayant pas atteint l'âge fixé en application du a du paragraphe 2 du présent article, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un montant déterminé [*cumul emploi retraite*].
La pension de vieillesse au taux plein est assortie, le cas échéant, d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance et fixé par décret. La bonification pour enfants, la majoration pour conjoint à charge et la rente des retraites ouvrières et paysannes prévues aux paragraphes 5 et 6 du présent article et à l'article L. 350 du code de la sécurité sociale s'ajoutent à ce montant minimum [*décret du 11 janvier 1984 art. 1*]. Par. 4 - Lorsque le montant de la pension est inférieur à un minimum, un versement forfaitaire unique [*capital*] est substitué à la pension, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Par. 5 - La pension prévue aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus est assortie d'une majoration pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés dans les conditions prévues à l'article 2 (§ 1er, II, 2e alinéa) ci-dessous.
Par. 6 - La pension prévue aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus est assortie d'une majoration lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par voie réglementaire et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale. Par. 7 - Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er-II, 2ème alinéa) ci-dessous bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant élevé dans lesdites conditions.
Par. 8 - Le père assuré ayant obtenu un congé parental d'éducation dans les conditions de l'article L. 122-28-1, 5ème alinéa, du code du travail, ou un congé parental dans les conditions prévues par l'article 21-VII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, bénéficie d'une majoration de sa durée d'assurance égale à la durée effective du congé parental.
Cette majoration est également accordée aux femmes assurées qui ont obtenu un congé parental d'éducation dans les mêmes conditions et ne peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe 7 ci-dessus.
Par. 9 - Les assurés âgés de plus de soixante-cinq ans bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance qui est fonction du nombre d'années supplémentaires par rapport à l'âge de soixante-cinq ans.
Par. 10 - Les montants de la majoration pour conjoint à charge prévue au paragraphe 6 du présent article et du minimum de pension prévu au deuxième alinéa du paragraphe 3 dudit article sont fixés par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.