Articles

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)

Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)


PAR. 1ER. I - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui atteint l'âge [*minimum*] de soixante ans [*prestations - conditions*].


II - La pension est liquidée et calculée, compte tenu du salaire moyen annuel de base, de la durée d'assurance de l'assuré dans la limite d'un maximum, enfin de l'âge auquel il fait valoir ses droits. Les modalités de cette liquidation et de ce calcul sont définies par voie réglementaire.

Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant en fonction de l'âge auquel est demandée la liquidation de cette pension.

PAR. 2 - Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui remplit les conditions fixées à l'article L. 333 modifié du Code de la sécurité sociale.

Pour les assurés qui sont reconnus inaptes au travail ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, la pension est calculée compte tenu du taux normalement applicable à ce dernier âge.

Le service de la pension de vieillesse attribuée ou revisée au titre de l'inaptitude au travail peut être suspendu lorsque le titulaire, âgé de moins de soixante-cinq ans, exerce une activité professionnelle lui procurant des revenus dépassant un chiffre déterminé par voie réglementaire.

Le service de la pension de vieillesse attribuée par anticipation, au profit des assurés visés aux deux derniers alinéas du paragraphe 2 bis de l'article 1er bis du présent décret, est assuré à compter du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de l'activité professionnelle exercée par l'assuré dans l'entreprise où il travaillait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de sa pension.

Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à la durée maximum, sa pension est d'abord calculée, conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2 (2ème alinéa) du présent article, sur la base du maximum de durée d'assurance pouvant être prise en considération, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.

Le montant de la pension de retraite d'un assuré âgé de plus de soixante-cinq ans ou de moins de soixante-cinq ans mais inapte au travail ne peut être inférieur à celui visé à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale.

Les montants de la majoration pour conjoint à charge prévue au II du paragraphe 4 du présent article et du minimum de pension prévu à l'article L. 345 du Code de la sécurité sociale sont fixés par décret en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret.

PAR. 2 bis - La pension des assurés, anciens prisonniers de guerre, est calculée compte tenu du taux normalement applicable à soixante-cinq ans lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge compris entre :

Soixante-cinq et soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;

Soixante-quatre et soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;

Soixante-trois et soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;

Soixante-deux et soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois ;

Soixante et un et soixante ans pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.

Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Toute partie de mois n'est pas prise en considération.

Les dispositions prévues ci-dessus à l'égard des anciens prisonniers de guerre sont également applicables à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Pour les travailleurs manuels salariés justifiant d'une longue durée d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général, qui ont effectué un travail en continu, en semi-continu, à la chaîne, un travail au four ou exposé aux intempéries sur les chantiers, pendant une durée déterminée par voie réglementaire,et dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans, cette pension est calculée compte tenu du taux normalement applicable à ce dernier âge. La pension est également calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans au profit des mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général dont la pension est liquidée à un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article 2 (par. Ier-II, 2e alinéa) du présent décret et qui ont exercé un travail manuel ouvrier pendant une durée fixée par voie réglementaire.

La pension est également calculée au taux normalement applicable à soixante-cinq ans au profit des femmes assurées justifiant d'une durée d'assurance d'au moins trente-sept ans et demi dans le régime des assurances sociales agricoles ou dans ce régime et dans le régime général et dont la pension est liquidée :

A un âge compris entre soixante-trois et soixante-cinq ans lorsque cette pension prend effet à compter du 1er janvier 1978 ;

A un âge compris entre soixante et soixante-cinq ans lorsque cette pension prend effet à compter du 1er janvier 1979.

PAR. 3 - Lorsque le montant de la pension est inférieure à un minimum, un versement forfaitaire unique est substitué à la pension dans les conditions fixées par voie réglementaire.


PAR. 4 - I. - La pension prévue aux paragraphes 1er, 2 et 2 bis est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants [*nombre*].

Ouvrent également droit à cette bonification les enfants élevés dans les conditions prévues à l'article 2 (par. 1er - II, 2ème alinéa) ci-dessous.

II. - La pension prévue aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus est assortie d'une majoration, lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint l'âge fixé par voie réglementaire et n'est pas bénéficiaire d'un avantage au titre d'une législation de sécurité sociale.

PAR. 5 - Les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions prévues au deuxième alinéa II du paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessous bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant élevé dans lesdites conditions.