Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-727 du 6 juin 1951 ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES)
PAR. IER - L'assuré social agricole a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité [*conditions d'attribution*] réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail en gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, compte tenu de la capacité de travail restante, dans l'exercice d'une profession quelconque, un revenu supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait avant l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou la date de la constatation médicale de l'invalidité, si elle résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'état d'invalidité est apprécié par la caisse de mutualité sociale agricole en fonction de la capacité de travail restante, compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : soit après consolidation de sa blessure, soit après stabilisation de son état, soit à l'expiration du délai pendant lequel l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article 23 du décret du 21 septembre 1950, soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
PAR. 2 - La pension d'invalidité est attribuée et liquidée par la caisse de mutualité sociale agricole [*organisme compétent*], soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'assuré.
Pour être recevable, la demande de l'assuré doit être adressée à la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, par lettre recommandée, dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par lettre recommandée de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, soit la date d'expiration de la période légale d'attribution des indemnités journalières de maladie, ou la date à laquelle la caisse a cessé d'accorder lesdites indemnités.
La pension a effet à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état de l'assuré ou à compter de la date à laquelle cessent d'être allouées les indemnités journalières de maladie [*point de départ*] ou de la constatation médicale de l'invalidité lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Par. 3 - 1° La pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être révisée en fonction de la modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.
Elle peut être suspendue en tout ou en partie en cas de reprise du travail en raison du salaire ou du gain de l'intéressé dans les conditions fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 14 ci-dessous.
Elle peut être supprimée ou suspendue si la capacité de travail ou de gain devient supérieure à 50 p. 100.
2° Les arrérages des pensions d'invalidité sont supprimés à l'expiration de la période de versement des arrérages au cours de laquelle le bénéficiaire a exercé une activité professionnelle non salariée, lorsque cette activité procure à l'intéressé ou au ménage un revenu qui, ajouté au montant de la pension, excède un plafond déterminé par décret.
N'est pas considérée comme activité professionnelle non-salariée, pour l'application de ces dispositions, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension n'excède pas un montant fixé par décret.
Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
Pour l'application des deux alinéas ci-dessus, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.
Par. 4 - 1° Le montant de la pension de l'invalide capable d'exercer une activité rémunérée est égal à 30 p. 100 [*montant*] du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du décret n° 81-540 du 12 mai 1981, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
Lorsque l'assuré ne compte pas au total dix années civiles d'assurance, la pension est égale à 30 p. 100 du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférent aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite [*d'un plafond :
remplacé par le décret n°140*] du plafond prévu à l'article 1031 du code rural.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite d'un plafond.
2° Le montant de la pension de l'invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque est égal à 50 p. 100 du salaire annuel moyen défini aux alinéas ci-dessus.
3° Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension, il est fait application, en assurance invalidité, des dispositions du paragraphe 1er, 1° à 6°, de l'article 58 du décret du 21 septembre 1950 susvisé.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 313 du Code de la sécurité sociale.
4° En aucun cas la pension d'invalidité ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret.
PAR. 5 - Les pensions d'invalidité sont réduites en cas d'hospitalisation de l'assuré dans les conditions fixées par règlement d'administration publique.
PAR. 6 - La pension d'invalidité prend fin à l'âge de soixante ans [*expiration*]. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.
La pension de vieillesse, substituée à une pension d'invalidité, ne peut être inférieure au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Elle peut être suspendue dans les conditions mentionnées à l'article 1er bis (paragraphe 3, 1er alinéa) du présent décret.
PAR. 7. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6 du présent article, lorsque l'assuré, dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge de soixante ans, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition.
Si, à l'âge de soixante ans, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande, dans les conditions prévues à l'article 1er bis du présent décret.
Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge de soixante ans dans les conditions fixées au paragraphe 6 du présent article [*montant minimum*].
L'assuré qui a fait ce choix conserve le droit pour lui-même, et sans participation aux frais, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.