Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Utilisation du fonds opérationnel.
1. Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96 sont utilisés exclusivement pour les opérations financières liées :
a) A la mise en oeuvre du programme opérationnel ;
b) A la gestion du fonds opérationnel ;
c) Aux compensations financières pour les retraits du marché, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96.
2. Financement des mesures inscrites à l'annexe I du présent arrêté.
Le programme opérationnel d'une organisation de producteurs comprend un certain nombre de mesures choisies parmi la liste figurant à l'annexe I du présent arrêté. Cette liste est exhaustive.
Chaque mesure comprend une ou plusieurs actions définies à l'annexe II du présent arrêté et dont la liste peut être révisée par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Les dépenses relatives à un programme opérationnel peuvent être exécutées par une filiale de l'organisation de producteurs au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1432/2003, dans la limite de l'activité réalisée par la filiale avec les fruits et légumes produits par les adhérents de l'organisation de producteurs (proratisation) sur l'exercice de réalisation de la dépense ou, à défaut, sur la période de référence choisie pour le calcul de la valeur de la production commercialisée.
3. Financement des mesures réalisées chez les adhérents.
Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en oeuvre une ou plusieurs mesures visées à l'annexe I de l'arrêté ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des flux financiers couvrant la totalité de la dépense. Toutefois, dans le cas des coopératives, le mouvement des comptes coopérateurs est accepté.
4. Financement des frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel.
Les frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) sont pris en charge par le fonds opérationnel par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du montant total des mesures et des retraits du fonds opérationnel approuvé lors de la dernière décision d'éligibilité et plafonnée à 180 000 .
Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent arrêté, cette somme forfaitaire est multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1 250 000 .
Dans le cas où une association d'organisations de producteurs présente en son nom un programme opérationnel partiel, constitué de mesures identifiées mais non exécutées par les organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels, les plafonds mentionnés ci-dessus sont proratisés.
5. Financement des retraits.
Les organisations de producteurs ont la possibilité de financer sur le fonds opérationnel :
- des indemnités de retrait du marché pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé ;
- des compléments d'indemnités communautaires de retrait perçues conformément aux règlements (CE) n° 2200/96 et n° 659/97 susvisés, pour les produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé.
Le financement de retraits du marché par le fonds opérationnel est soumis aux limites suivantes :
a) Dans tous les cas :
La part maximale du fonds opérationnel consacrée au financement des retraits du marché ne peut dépasser, à compter de la date d'approbation du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs, 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année ;
b) Pour les produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé :
- les compléments de retraits maximaux et les prix de retraits maximaux sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté ;
- les quantités retirées du marché ne peuvent dépasser un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixée à 5 % pour les agrumes, 8,5 % pour les pommes et les poires et 10 % pour les autres produits ;
c) Pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) n° 2200/96 susvisé :
- les quantités retirées du marché ne dépassent pas un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixé à 10 %.
Les pourcentages visés aux b et c sont une moyenne sur une période triennale comprenant la campagne en cours et les deux campagnes précédentes, avec une marge annuelle de dépassement de 3 %.