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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-564 du 11 août 1989 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-564 du 11 août 1989 MODIFIANT LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE (DEUXIEME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AUX CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES PRESTATIONS FAMILIALES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)

A compter du 1er juillet 1989, les prestations suivantes sont servies sans condition d'activité professionnelle :


a) Le complément familial prévu à l'article L. 755-16 du code de la sécurité sociale ;


b) L'allocation de soutien familial prévue à l'article L. 755-17 de ce code ;


c) L'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 755-20 de ce code ;


d) Le supplément de revenu familial prévu à l'article L. 755-23 de ce code.