Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-546 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX ACTIVITES ORGANISEES AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE DECRET 881111 DU 12-12-1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-546 du 28 juillet 1989 RELATIF AUX ACTIVITES ORGANISEES AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION ET MODIFIANT LE DECRET 881111 DU 12-12-1988 RELATIF A LA DETERMINATION DU REVENU MINIMUM D'INSERTION)
Les activités mentionnées à l'article 1er peuvent être accomplies pendant toute la période où le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert et pour une durée maximale d'un an.
Toutefois, si le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin rencontre des difficultés particulières ou si il n'existe pas d'autre possibilité locale d'insertion, cette période d'un an peut être prolongée sur décision motivée de la commission locale d'insertion prise lors de l'examen de la mise en oeuvre du contrat d'insertion prévu à l'article 14 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.