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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)


Financement du fonds opérationnel.

1. Le fonds opérationnel est alimenté par :

- les contributions effectives des producteurs adhérents de l'organisation de producteurs,

et/ou

- tout ou partie des ressources propres des organisations de producteurs,

et

- une aide financière communautaire.

Le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau des cotisations, y compris les cotisations différenciées, doivent être validés par l'assemblée générale ou par les instances statutaires compétentes par délégation expresse de l'assemblée générale de l'organisation de producteurs.

2. Les contributions effectives des adhérents sont définies sur la base :

- du volume de la production commercialisée,

ou

- de la valeur de la production commercialisée,

ou

- sur une combinaison du volume et de la valeur de la production commercialisée,
et calculée sur la période glissante de leur choix fixée pour toute la durée du programme opérationnel.

Tous les producteurs contribuent au fonds opérationnel, sauf dans le cas où le résultat du producteur, en valeur ou en volume, est égal à zéro.

Des niveaux différents de cotisations peuvent être fixés pour différents produits ou différents groupes d'adhérents et validés par l'assemblée générale de l'organisation de producteurs. Ces contributions différenciées doivent être déterminées sur la base de critères objectifs définis par l'organisation de producteurs et précisément argumentés. Peuvent être notamment retenus :

a) Des situations objectives telles que la qualité de jeune agriculteur, l'âge de l'adhérent ou la situation d'agriculteur en difficulté économique (au sens de la procédure AGRIDIF), agriculteur victime de calamité agricole reconnue ;

b) La part du fonds opérationnel consacrée à un ou plusieurs produits ;

c) Pour certains produits mineurs représentant moins de 5 % dans la valeur de la production commercialisée, l'organisation de producteurs peut autoriser les apporteurs de ces produits à ne pas cotiser au fonds opérationnel.

Dans tous les cas, les contributions des adhérents au fonds opérationnel doivent avoir été versées effectivement au plus tard le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel. Toutefois, dans le cas des coopératives, le débit des comptes coopérateurs est accepté.

3. Les organisations de producteurs ayant la capacité commerciale peuvent être autorisées à recourir, pour alimenter leur fonds opérationnel, en remplacement total ou partiel des contributions effectives des adhérents, à des ressources propres issues des ventes des produits de leurs adhérents pour lesquels elles sont reconnues.

Dans ce cas, ces ressources propres proviennent exclusivement d'un prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs.

En application du présent paragraphe, l'organisation de producteurs qui recourt au prélèvement sur les ventes pour l'alimentation de son fonds opérationnel doit tenir à jour un relevé récapitulatif des factures de ventes des fruits et légumes provenant de ses adhérents pour lesquels elle est reconnue. Le montant du prélèvement correspond à un pourcentage appliqué sur le montant total cumulé des ventes. Ce prélèvement est inscrit sur un compte comptable ouvert à cet effet.

4. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés sur le fonds opérationnel de l'année suivante.

5. Tous les producteurs ont la possibilité de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation des ressources de l'organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel. Ces décisions doivent avoir été validées par l'assemblée générale de l'organisation de producteurs ou par une instance statutaire compétente par délégation expresse de l'assemblée générale.

Tous les adhérents ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel.