Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-541 du 3 août 1989 PORTANT RELEVEMENT DU TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE CORRESPONDANT AUX AVANTAGES PARTICULIERS APPLICABLES AUX ASSURES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-541 du 3 août 1989 PORTANT RELEVEMENT DU TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE CORRESPONDANT AUX AVANTAGES PARTICULIERS APPLICABLES AUX ASSURES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article D. 761-11 du code rural est fixé à 2,15 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,85 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994.