Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-541 du 3 août 1989 PORTANT RELEVEMENT DU TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE CORRESPONDANT AUX AVANTAGES PARTICULIERS APPLICABLES AUX ASSURES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-541 du 3 août 1989 PORTANT RELEVEMENT DU TAUX DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE CORRESPONDANT AUX AVANTAGES PARTICULIERS APPLICABLES AUX ASSURES DES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN,DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)
Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa 2 de l'article 5 du décret du 6 décembre 1954 susvisé est fixé à 1,70 p. 100 dont 0,3 p. 100 à la charge de l'employeur et 1,4 p. 100 à la charge du salarié pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er septembre 1989 et le 31 décembre 1991 [*période*].