Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière)
Période de référence de la valeur de la production commercialisée
1. Les périodes de référence suivantes sont retenues pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, au choix de l'organisation de producteurs :
- une période effective de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 2) et se terminant au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 1), ou
- la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois entre le 1er janvier de la quatrième année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 4) et le 1er juillet de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 1).
Quelle que soit l'option retenue, les organisations de producteurs doivent respecter les règles suivantes :
- lorsque l'exercice comptable de l'organisation de producteurs est compatible avec les périodes de référence définies ci-dessus (organisations de producteurs dont l'exercice comptable débute dans une période comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet), l'organisation de producteurs doit faire correspondre la période de référence avec son exercice comptable ;
- dans le cas contraire, l'organisation de producteurs propose une période de référence qui fait l'objet d'une approbation lors de la décision d'agrément du programme opérationnel. L'opportunité du choix de l'organisation de producteurs est appréciée en fonction, d'une part, des calendriers de production et de commercialisation des principaux produits et, d'autre part, des exigences de contrôle.
Ce choix de période de référence est réalisé pour la totalité de la durée du programme opérationnel.
2. Lorsqu'une organisation de producteurs récemment reconnue ne dispose pas de données historiques suffisantes concernant la valeur de la production commercialisée, la valeur de la production commercialisée de référence est celle retenue pour la reconnaissance.
3. En cas de diminution de la valeur d'un produit, pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs et si la valeur de la production commercialisée du produit est inférieure à 65 % de la valeur retenue lors de la précédente période de référence, la valeur de la production commercialisée retenue est de 65 % de celle-ci.