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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1239 du 30 décembre 1988 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1239 du 30 décembre 1988 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (FNS))

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé à 19 270 F à compter du 1er janvier 1989 et à 19 500 F à compter du 1er juillet 1989.