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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1238 du 30 décembre 1988 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1238 du 30 décembre 1988 FIXANT LE MONTANT DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE ET D'INVALIDITE)

Sont portés à 14 310 F par an à compter du 1er janvier 1989 et à 14 490 F par an à compter du 1er juillet 1989 :


Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale ;


Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée ;


Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er (§ 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;


Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 (§§ 1er et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé ;


Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code.