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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1233 du 30 décembre 1988 MODIFIANT LE TAUX DE LA COTISATION SALARIALE DUE AU TITRE DES ASSURANCES VIEILLESSE,INVALIDITE ET DECES (PENSIONS DE SURVIVANT) DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1233 du 30 décembre 1988 MODIFIANT LE TAUX DE LA COTISATION SALARIALE DUE AU TITRE DES ASSURANCES VIEILLESSE,INVALIDITE ET DECES (PENSIONS DE SURVIVANT) DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES)


Pour les salaires versés à compter du 1er janvier 1989, le taux de la cotisation des salariés de " 7,9 p. 100 " prévue au deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 est porté à " 8,9 p. 100 ".