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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1225 du 30 décembre 1988 MODIFIANT LE TAUX DE LA COTISATION VERSEE PAR LES MARINS A LA CAISSE DES RETRAITES DES MARINS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1225 du 30 décembre 1988 MODIFIANT LE TAUX DE LA COTISATION VERSEE PAR LES MARINS A LA CAISSE DES RETRAITES DES MARINS)


Dans le tableau figurant à l'article R. 24 du code des pensions de retraite des marins, le taux de 10,90 p. 100 applicable à la cotisation ouvrière due à la caisse de retraites des marins est remplacé par le taux de 11,90 p. 100. Le total des taux de la contribution patronale et de la cotisation ouvrière est porté à 29,60 p. 100.